133.4. Un contribuable ne peut déduire, dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou de biens pour une année d’imposition, un montant qu’il paie ou qui est à payer par lui pour des services relatifs à un régime d’épargne-retraite, un fonds de revenu de retraite, un compte d’épargne libre d’impôt ou un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété en vertu duquel il est le rentier ou le titulaire.
1998, c. 16, a. 90; 2009, c. 15, a. 56; 2023, c. 192023, c. 19, a. 1711.